1. Le présent chapitre ne doit pas être interprété de manière à exclure l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution, la tenue, la détention, le maintien et la conservation des dossiers et registres d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale, pourvu que la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des renseignements et des documents de ces dossiers ou registres soient respectées.
Décision 2007-03-29, a. 1.